Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
53.0.6. À compter de l’année indiquée, les taux minimaux de récupération que doit assurer annuellement une entreprise visée à l’article 2, 2.1 ou 2.2 mettant sur le marché des produits visés au troisième alinéa de l’article 53.0.1 doivent être équivalents aux pourcentages suivants:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 70% à compter de 2024, lequel est augmenté de 5% tous les 3 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 90%;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 35% à compter de 2026, lequel est augmenté de 5% tous les 2 ans jusqu'à ce que le taux atteigne 50%, suivi d’une augmentation de 5% tous les 3 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 80%;
3°  dans le cas des produits visés au paragraphe 3, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 25% à compter de 2024, lequel est augmenté de 5% tous les 2 ans jusqu'à ce que le taux atteigne 50%, suivi d’une augmentation de 5% tous les 3 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 70%;
4°  dans le cas des produits visés au paragraphe 4, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 70% à compter de 2026, lequel est augmenté de 5% tous les 3 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 90%.
Ces taux sont calculés sur la base de la quantité de produits mis sur le marché au cours de l’année précédant de 12 ans celle pour laquelle le taux est calculé.
Dans le cas où la durée écoulée depuis la date de la première mise sur le marché de tels produits par une entreprise est de moins de 12 ans, l’année de cette mise sur le marché est considérée être l’année de référence pour ces produits jusqu’à ce qu’il se soit écoulé 12 ans.
Lorsque, en application du deuxième alinéa, l’année de référence est antérieure à l’année 2019, cette dernière est considérée être l’année de référence jusqu’à ce qu’il se soit écoulé 12 ans.
D. 1074-2019, a. 8; D. 933-2022, a. 58; D. 1369-2023, a. 31.
53.0.6. À compter de l’année indiquée, les taux minimaux de récupération que doit assurer annuellement une entreprise visée à l’article 2 mettant sur le marché des produits visés au troisième alinéa de l’article 53.0.1 doivent être équivalents aux pourcentages suivants:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 70% à compter de 2024, lequel est augmenté de 5% tous les 3 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 90%;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 35% à compter de 2026, lequel est augmenté de 5% tous les 2 ans jusqu'à ce que le taux atteigne 50%, suivi d’une augmentation de 5% tous les 3 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 80%;
3°  dans le cas des produits visés au paragraphe 3, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 25% à compter de 2024, lequel est augmenté de 5% tous les 2 ans jusqu'à ce que le taux atteigne 50%, suivi d’une augmentation de 5% tous les 3 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 70%;
4°  dans le cas des produits visés au paragraphe 4, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 70% à compter de 2026, lequel est augmenté de 5% tous les 3 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 90%.
Ces taux sont calculés sur la base de la quantité de produits mis sur le marché au cours de l’année précédant de 12 ans celle pour laquelle le taux est calculé.
Dans le cas où la durée écoulée depuis la date de la première mise sur le marché de tels produits par une entreprise est de moins de 12 ans, l’année de cette mise sur le marché est considérée être l’année de référence pour ces produits jusqu’à ce qu’il se soit écoulé 12 ans.
Lorsque, en application du deuxième alinéa, l’année de référence est antérieure à l’année 2019, cette dernière est considérée être l’année de référence jusqu’à ce qu’il se soit écoulé 12 ans.
D. 1074-2019, a. 8; D. 933-2022, a. 58.
53.0.6. À compter de l’année indiquée, les taux minimaux de récupération que doit assurer annuellement une entreprise visée à l’article 2 mettant sur le marché des produits visés au troisième alinéa de l’article 53.0.1 doivent être équivalents aux pourcentages suivants:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 70% à compter de 2024, lequel est augmenté de 5% par année jusqu’à ce que le taux atteigne 90%;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 35% à compter de 2026, lequel est augmenté de 5% par année jusqu’à ce que le taux atteigne 80%;
3°  dans le cas des produits visés au paragraphe 3, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 25% à compter de 2024, lequel est augmenté de 5% par année jusqu’à ce que le taux atteigne 70%;
4°  dans le cas des produits visés au paragraphe 4, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 70% à compter de 2026, lequel est augmenté de 5% par année jusqu’à ce que le taux atteigne 90%.
Ces taux sont calculés sur la base de la quantité de produits mis sur le marché au cours de l’année précédant de 12 ans celle pour laquelle le taux est calculé.
Dans le cas où la durée écoulée depuis la date de la première mise sur le marché de tels produits par une entreprise est de moins de 12 ans, l’année de cette mise sur le marché est considérée être l’année de référence pour ces produits jusqu’à ce qu’il se soit écoulé 12 ans.
Lorsque, en application du deuxième alinéa, l’année de référence est antérieure à l’année 2019, cette dernière est considérée être l’année de référence jusqu’à ce qu’il se soit écoulé 12 ans.
D. 1074-2019, a. 8.